Contrairement aux idées reçues, les décisions de justice ne sont pas éternellement valables de sorte que leur caractère exécutoire, c'est à dire la mention apposée par le juge au rendu du jugement qui autorise leur exécution, deviennent caduque au bout d'un certain temps.
En effet, l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long".
En principe, sauf à ce que la prescription de l'action en recouvrement d'une créance soit plus long qu'une durée de 10 ans (cas rares), le créancier dispose d'un délai de 10 ans pour recouvrer sa créance ; inversement, le débiteur reste redevable du créancier durant un délai de 10 ans, jusqu'à ce que le titre exécutoire s'éteigne.
Pour autant et comme souvent en droit, chaque principe a son exception : cette prescription de 10 ans peut être interrompue par un acte d'exécution: commandement aux fins de saisie-vente, saisie-attribution....
Qu'en est-il des dispositions de l'article 2232 du Code civil disposant que "le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit" ?
L'article L. 111-4 du Code des procédure civiles d'exécution indique que ce délai de 20 ans est inapplicable pour les titres visés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Voici un exemple à titre d'illustration :
Une personne est condamnée à payer 1 000 euros par un jugement du 1er avril 2000. Son créancier dispose donc de 10 ans pour faire exécuter le jugement, soit jusqu'au 1er avril 2010.
Admettons que le créancier engage sa mesure le 1er décembre 2000: la prescription sera repoussée au 1er décembre 2010.
2 ans plus tard, soit le 1er décembre 2002, il engage une nouvelle mesure: la prescription sera repoussée au 1er décembre 2012...
Vous l'aurez compris, la validité du titre est en réalité infini tant qu'une mesure vient interrompre la prescription.
Attention, ces exemples ne concernent que les décisions de justice expressément visées par cet article !
En effet, d'autres règles de prescription s'appliquent en fonction de la particularité de certains titres exécutoires ; tel est le cas, notamment, du riche contentieux des contraintes délivrées par les organismes tels que l'URSSAF ou la MSA.
En cas de difficultés relatives à une créance ou un titre exécutoire, contactez votre avocat.
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