NB: Cet article est parfaitement neutre et s'inspire des différents contenus trouvés sur internet; il s'efforce de rester dans l'analyse juridique, sans qu'aucun jugement de valeur ni à l'égard de la victime ni à l'égard de la personne condamnée.
Cette affaire est très intéressante pour les "pénalistes" (c'est à dire les avocats dont le domaine de compétence est essentiellement lié au droit pénal) mais aussi pour le monde des influenceurs en général.
En effet, l'affaire Maghla est l'une des premières illustrations médiatiques de l'application de l'article 222-33-2-2 du Code Pénal au monde d'internet et de ses influenceurs.
Dans cette affaire, une influenceuse dénommée "Maghla" a déposé plainte à la suite de multiples messages intempestifs continus de la part d'un individu.
Cet individu a été condamné par le Tribunal correctionnel de MEAUX, semblerait-il, sur le fondement de l'article 222-33-2-2 du Code Pénal :
"Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
L'infraction est également constituée : a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°."
D'un point de vue purement théorique, à quel moment cette infraction est-elle constituée ? la doctrine semble s'accorder sur un point essentiel : L'infraction semble se subordonner, pour que la dégradation des conditions de vie de la victime soit concevable, à la caractérisation de l'infraction à la connaissance, par la victime, du contenu des propos ou agissements du présumé.
La Cour de cassation en avait décidé ainsi pour du harcèlement via SMS et avait constaté, dans le cas soumis à cette dernière, qu'il n'était pas démontré que la présumée victime avait eu connaissance desdits SMS.
On en tire donc comme conclusion que l'infraction sera constituée en fonction de la volonté de la présumée victime et non de la volonté de l'auteur (ce qui est le cas dans beaucoup d'autres d'infractions).
Encore faut-il le prouver, ce qui est une autre "paire de manche" pour le Ministère public, seul titulaire de l'action publique.
Pour autant, les moyens de communication électronique tendent de plus en plus à préciser l'état du message envoyé par l'émetteur, les fameux "vu" ou "lu", sous réserve de leur paramétrage.
Cela voudrait ainsi dire que l'infraction serait plus facilement consommée et prouvable.
Mais peu importe: objectivement, cette affaire démontre que les services de police et affiliés peuvent désormais remonter la trace des auteurs "anonymes" de ces messages constitutifs de l'infraction, de sorte que l'anonymisation sur internet semble s'estomper au fur et à mesure du temps lorsqu'une infraction est commise.
On ne le dira jamais assez: l'individu qui se croit protégé derrière son écran est parfaitement illusoire.
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